Profession Avocat et les incompatibilités dictées par la loi

Exercer en tant qu’Avocat est très réglementé, car le professionnel doit respecter la déontologie de cette profession. La loi dicte d’ailleurs quelques incompatibilités, mais lesquelles ?

Les incompatibilités

Suivant les règles de la déontologie de la profession d’avocat, les incompatibilités sont les suivantes :

  • Les fonctions de gérant d’une société à responsabilité limitée ou SARL.
  • Les fonctions de président du conseil d’administration dans une société.
  • Les fonctions de membre du directoire ou de directeur général d’une société anonyme (SA), sauf si la société a pour objet la gestion d’intérêts familiaux ou professionnels.

Toutefois, justifiant d’une ancienneté de sept années d’exercice, ce professionnel du droit peut être membre d’un conseil d’administration ou de surveillance. Dans cette situation, le conseil de l’ordre est en mesure de le dispenser d’une partie de ces années d’exercice.

Quel est l’objectif de la Loi n° 71-1130 du 31/12/1971 et du Décret n° 91-1197 du 27/11/1991 ?

Cette réglementation vise principalement à préserver l’indépendance de l’avocat. L’exercice de la profession d’avocat semble aussi être incompatible avec les fonctions de dirigeant de toute autre société commerciale. Ainsi, cette profession paraît incompatible avec :

  • Les fonctions de président, directeur général ou autre d’une société par actions simplifiées (SAS).
  • Les fonctions de gérant d’une société en nom collectif (SNC).

L’article 4 du décret n°2016-882 prévoit toutefois depuis le 1 er juillet 2016, que ce professionnel du droit peut exercer une activité commerciale, mais uniquement à titre accessoire. En informant par écrit le conseil du barreau de l’ordre des avocats, l’avocat peut donc être autorisé à exercer dans :

  • La formation professionnelle.
  • L’édition juridique.
  • La mise à disposition de moyens matériels ou de locaux au bénéfice d’autres avocats.

Un avocat peut-il être alors un associé ou actionnaire d’une société commerciale ?

Dans le respect des règles du conflit d’intérêts, l’avocat peut être associé ou actionnaire minoritaire d’une SA, SARL, SAS, SICAV.

L’article 111 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 cite les incompatibilités avec cette profession, mais l’alinéa suivant de cet article précise par ailleurs que ces incompatibilités ne font pas obstacle à la commercialisation de biens ou de services connexes à l’exercice de la profession d’avocat, à titre accessoire, à condition que ces biens ou services soient destinés à des clients ou à d’autres membres de la profession. Ces conditions cumulatives suivantes doivent toutefois être remplies :

  • L’activité doit porter sur la commercialisation de biens ou de services.
  • Les biens ou services sont destinés à des clients ou à des confrères.
  • L’activité est effectuée à titre accessoire.
  • L’activité doit aussi être connexe à l’exercice de la profession d’avocat.

Ce professionnel dispose d’un délai de trente jours suivant le début de l’activité concernée pour informer par écrit le conseil de l’ordre du barreau. Pour apprécier que l’activité soit compatible avec les règles de déontologie de la profession, le conseil de l’ordre peut très bien lui demander tous les renseignements ou documents utiles à l’avocat ou au cabinet.